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Avantages de l'arbitrage dans l'application des Principes d'UNIDROIT aux Etats-Unis
Il y a plusieurs raisons de préférer l'arbitre au juge lorsqu'il s'agit d'appliquer les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international aux Etats-Unis. En dehors de l'optique internationale caractéristique des arbitres, les procédures arbitrales évitent certaines des difficultés que les Principes poseraient aux juges américains. Celles-ci concernent la discovery, le hardship, les règles impératives et la formation du contrat.
De nombreux différends contractuels portent sur l'interprétation. Dans de telles affaires, si des questions se posent quant à la pertinence des négociations qui ont abouti au contrat, y a-t-il un moyen d'empêcher les parties, devant le juge américain, d'exiger la discovery - non la simple production de documents, mais des dépositions et des interrogatoires relatifs aux négociations ? La réponse se trouve dans la « règle du sens clair » (plain meaning rule), qui au moins permet à un juge qui estime que les termes ne sont pas ambigus de décider qu'il n'y a pas besoin de discovery sur la question d'interprétation.
Les Principes d'UNIDROIT précisent que « le contrat s'interprète selon la commune intention des parties » (art. 4.1) et que « l'on prend en considération toutes les circonstances, notamment […] les négociations préliminaires entre les parties » (art. 4.3). Si un juge des Etats-Unis était appelé à appliquer cette disposition, il lui serait très difficile de refuser la discovery en ce qui concerne l'interprétation, au motif que le sens est clair. A mon avis, ceci constitue une difficulté sérieuse.
Dans l'hypothèse du hardship, défini comme une situation « où surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre des prestations » (art. 6.2.2), les Principes d'UNIDROIT permettent à la partie lésée de demander l'ouverture de renégociations et, faute d'accord entre les parties, l'une ou l'autre peut saisir le juge, qui peut soit mettre fin au contrat soit l'adapter en vue de rétablir l'équilibre des prestations. La question de savoir si les juges américains [Page22:] accepteraient d'entreprendre cette tâche reste ouverte. Ceux-ci considèrent généralement que leur fonction se limite à l'interprétation et à l'application des contrats, et non à leur réfaction. Peut-être qu'un Special Master serait nommé pour ce faire. On ne sait pas. Par conséquent, ceci constitue une autre difficulté potentielle posée par les Principes s'ils devaient être appliqués par un juge américain.
Enfin, les Principes d'UNIDROIT incluent quelques règles impératives. Comment ceci peut-il être compatible avec le fait que les Principes doivent être appliqués par accord des parties ? A mon avis, ceci est de nature à embarrasser le juge américain. Une difficulté similaire découle des règles des Principes sur la formation du contrat : comment des règles relatives à la formation peuvent-elles régir le contrat si elles sont, pour ainsi dire, antérieures à l'existence de celui-ci ?
Les Principes dans la pratique arbitrale
Ayant donné quelques raisons pour préférer l'arbitrage en tant que for pour appliquer les Principes d'UNIDROIT, je considère maintenant la manière dont ces Principes ont été appliqués par les arbitres. Mon étude est fondée sur une trentaine de sentences, y compris notamment des sentences de la CCI, tirées principalement de la base de données UNILEX sur les Principes d'UNIDROIT réalisée par le professeur Bonell 2. Elle est construite autour des buts énoncés dans le préambule des Principes et tentera de montrer dans quelle mesure la pratique arbitrale remplit ces objectifs.
La conclusion la plus importante qui devrait être soulignée dès le départ est que les arbitres considèrent vraiment les Principes d'UNIDROIT comme une formulation représentative des principes généraux du droit international des contrats ou, si vous préférez, de la lex mercatoria. Selon une étude intitulée Central Enquiry, dont les résultats sont publiés dans le Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage 3, les praticiens ont souvent tendance à éviter le terme de lex mercatoria et préfèrent faire référence aux Principes d'UNIDROIT. Aux Etats-Unis, la lex mercatoria est susceptible d'évoquer des images d'étranges conceptions de droit romano-germanique, ce qui explique pourquoi, dans les pays de common law en général et aux Etats-Unis en particulier, les gens préfèrent penser aux Principes d'UNIDROIT. Contrairement à la lex mercatoria, nous pouvons tenir les Principes entre nos mains.
Je me tourne maintenant vers les buts énoncés des Principes pour voir comment la pratique arbitrale reflète chacun d'eux.
i) Les Principes « énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international ».
Dans la sentence sur des questions préliminaires dans l'affaire CCI n° 7375, il est indiqué que la clause compromissoire prévoyait que l'arbitre n'était pas tenu d'appliquer le droit matériel d'un quelconque système juridique lorsqu'il interpréterait le contrat. En vertu du règlement d'arbitrage de la CCI, le tribunal arbitral a décidé d'appliquer « les principes généraux du droit et les principes généraux de l'équité généralement acceptés par les systèmes juridiques de la plupart des pays », en indiquant que les Principes d'UNIDROIT constituaient une « source sûre » de ces principes « qui ont bénéficié d'une acceptation universelle » et « ont constamment été appliqués dans la pratique arbitrale ».
Dans l'arbitrage CCI n° 7110 4, après avoir conclu « que les règles et principes juridiques généraux recueillant un large consensus international, applicables aux [Page23:] obligations contractuelles internationales […] sont principalement reflétés dans les Principes d'UNIDROIT », le tribunal arbitral poursuit en expliquant pourquoi il considère que les Principes d'UNIDROIT « constituent la composante essentielle des règles et principes relatifs aux obligations contractuelles internationales et recueillant un large consensus international ».
Dans une décision de la Commission d'indemnisation des Nations unies 5, il a été fait référence aux Principes d'UNIDROIT parmi les « règles pertinentes du droit international ».
Dans une sentence rendue, en 1990, dans un arbitrage berlinois 6, avant la publication des Principes d'UNIDROIT, le tribunal a fait référence aux projets de dispositions sur le hardship pour démontrer la reconnaissance grandissante de ce principe à l'échelle internationale.
Deux sentences de la CCI plus récentes ont adopté un point de vue différent. Dans l'affaire n° 9419 7, le tribunal a refusé d'appliquer les Principes car « ils ne peuvent constituer en eux-mêmes un ensemble de principes normatifs à considérer comme loi supranationale applicable au lieu et à la place d'une loi nationale, du moins pour autant que l'arbitre est tenu de désigner la loi applicable 8 à travers le choix de la règle de conflit qu'il juge la plus appropriée ». Dans la seconde sentence, rendue dans l'affaire n° 9029 9, le tribunal a refusé d'appliquer les Principes au motif que « il n'existe, en l'état actuel des choses, aucune correspondance entre les différentes dispositions des Principes et les règles de la lex mercatoria ».
ii) « Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat. »
Les quatre affaires suivantes ont mis en œuvre cet objectif.
Trois de ces affaires concernaient des contrats qui ne contenaient pas de clause désignant le droit applicable. Dans une affaire portée devant la chambre d'arbitrage national et international de Milan 10, les parties ont convenu dès le début de la procédure que leur différend serait réglé « en conformité avec les Principes d'UNIDROIT tempérés par le recours à l'équité ». Dans une affaire traitée par la chambre de commerce et d'industrie de la Fédération russe 11, les parties ont convenu, lorsque le différend est né, que le tribunal arbitral devrait appliquer les Principes d'UNIDROIT pour résoudre toute question qui ne serait pas résolue dans le contrat. La troisième affaire était un arbitrage ad hoc à Paris 12, dans lequel les parties ont convenu, une fois le différend né, que le tribunal devrait appliquer la loi russe « si nécessaire, complétée par les Principes d'UNIDROIT ». Dans la quatrième affaire - n° 8331 de la CCI 13 - les parties ont convenu que les Principes d'UNIDROIT devraient être appliqués « dans la mesure où le tribunal arbitral le juge nécessaire et utile ».
iii) « Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les « Principes généraux du droit », la « lex mercatoria » ou autre formule similaire. »
Pour interpréter les expressions « principes généraux du droit » et «lex mercatoria », les arbitres ont été très réceptifs aux Principes d'UNIDROIT. Dans l'affaire CCI n° 8264 14, le contrat contenait une clause désignant la loi algérienne et autorisant le tribunal arbitral à tenir compte « des principes généraux du droit et [Page24:] des usages du commerce international ». Ce faisant, les arbitres ont regardé les Principes d'UNIDROIT.
Les arbitres ont également recherché des indications dans les Principes d'UNIDROIT dans deux autres affaires de la CCI. Dans l'affaire n° 8874 15, un arbitre, qui avait les pouvoirs d'amiable compositeur, s'est référé aux Principes d'UNIDROIT pour la détermination du taux d'intérêt approprié. Dans l'affaire n° 7365 16, le contrat contenait une clause désignant le droit iranien. Les parties ont ensuite convenu que les principes généraux du droit international et les usages du commerce seraient appliqués en complément ; de ce fait, le tribunal s'est laissé guider par les Principes d'UNIDROIT.
Dans une affaire de la LCIA de 1995 17 portant sur un contrat qui prévoyait la résolution des différends sur la base des « principes de droit anglo-saxon », plutôt que de revenir en l'an 1066, les arbitres ont considéré les Principes d'UNIDROIT pour voir ce que les principes de droit anglo-saxon pouvaient être.
Lorsque les parties se sont abstenues de choisir une loi nationale, leur silence peut être interprété comme un choix négatif justifiant l'application des principes généraux. Dans l'affaire CCI n° 7110 18, le tribunal a expliqué, dans sa première sentence partielle, que même si un projet de disposition prévoyant l'application des Principes en l'absence de choix du droit applicable avait été abandonné dans la version finale du contrat, de crainte qu'une telle disposition n'empêche l'application de la loi interne désignée par les règles de droit international privé, le fait que les deux tiers des contrats (six sur neuf) contenaient des références aux principes élémentaires de la justice et le « choix négatif » des parties, qui n'avaient pas désigné de loi nationale, justifiaient l'application des « règles et principes juridiques généraux recueillant un large consensus, applicables aux obligations contractuelles internationales ». Dans une sentence partielle ultérieure 19 rendue dans la même affaire, le tribunal a tenu compte des Principes d'UNIDROIT, notamment de leurs dispositions relatives à l'atténuation du préjudice. La première sentence partielle dans l'affaire CCI n° 7110 a été suivie dans une autre affaire de la CCI, n° 7375 20, dans laquelle il a été précisé que « l'absence de clause de droit applicable doit être comprise comme un soi-disant « choix négatif implicite » des parties […] dans le sens où aucune des lois nationales des parties ne devrait être imposée » et, pour cette raison, le tribunal devrait prendre en considération les Principes d'UNIDROIT au moins « dans la mesure où ils peuvent être considérés comme reflétant des règles et principes généralement acceptés ».
Un raisonnement similaire est repris dans l'affaire CCI n° 5835 21, dans laquelle le tribunal a fait référence aux Principes d'UNIDROIT en tant que « principes généralement applicables dans le commerce international », considérant ceci « particulièrement justifié compte tenu du fait que les parties se sont abstenues de choisir expressément le droit koweïtien ».
Comme l'illustrent les affaires ci-dessus, le choix négatif conduit à l'internationalisation pour combler un vide lorsque les parties n'ont pas procédé à un choix explicite du droit applicable. Ceci peut constituer un recours pratique pour les arbitres. Fabio Bortolotti 22 cite l'exemple d'un arbitre, confronté à l'éventualité de devoir appliquer une loi étrangère qui se trouve être celle d'un co-arbitre. Il serait plus facile pour cet arbitre de faire référence à des principes plus neutres, dont l'application ne le mettrait pas dans une position d'infériorité par rapport à son confrère. [Page25:]
iv) « Ils peuvent apporter une solution lorsqu'il est impossible d'établir la règle pertinente de la loi applicable. »
Cet objectif est illustré par un arbitrage ad hoc qui s'est tenu en 1995 à Auckland, Nouvelle Zélande 23. En l'espèce, le droit néo-zélandais était applicable. Le tribunal a fait référence aux Principes d'UNIDROIT parce que cette loi était « dans un état quelque peu incertain » et « qu'il ne pouvait y avoir de texte contemporain plus définitif portant sur l'interprétation des dispositions contractuelles ».
Non sans rapport avec cet objectif est la pratique courante de faire référence aux Principes d'UNIDROIT au soutien de l'application du droit interne dans un contexte international. Par exemple, dans l'affaire CCI n° 8486 24, le droit néerlandais était applicable et le tribunal a fait référence aux Principes d'UNIDROIT au motif que l'application du droit néerlandais dans un contexte international nécessitait de tenir compte du point de vue prévalant dans le domaine des contrats du commerce international.
Dans un arbitrage de la chambre de commerce de Zurich 25, dans lequel le droit suisse était applicable, le tribunal arbitral a fait référence aux Principes d'UNIDROIT pour montrer que la règle d'interprétation qu'il appliquait « reflète un consensus international […] ». Une référence similaire, visant à fournir une confirmation internationale d'une règle relative au taux de change en droit suisse, se trouve dans l'affaire CCI n° 8240 26. Dans l'affaire CCI n° 9333 27, le tribunal arbitral a cité la référence d'un auteur aux Principes d'UNIDROIT pour étayer sa décision sur les intérêts en vertu du droit suisse.
Il a été fait référence aux Principes d'UNIDROIT dans l'affaire CCI n° 8540 28 pour montrer qu'une disposition du droit de New York relative au caractère exécutoire d'un engagement de négocier de bonne foi était compatible avec les principes généraux du droit.
Dans un arbitrage conduit sous les auspices de la cour d'arbitrage de la chambre économique et la chambre agricole de la République tchèque 29, dans lequel le droit polonais était applicable, le tribunal a fait référence aux Principes d'UNIDROIT pour apporter un soutien international à sa conclusion concernant l'effet du paiement par un tiers.
On trouve des références aux Principes d'UNIDROIT dans l'affaire CCI n° 8223 30 pour confirmer une décision obtenue en droit français et dans un arbitrage ad hoc à Helsinki, Finlande 31, pour confirmer une décision fondée sur le droit nordique des contrats.
Un tribunal arbitral CCI 32 appliquant le code civil italien a fait référence aux Principes d'UNIDROIT pour soutenir son application du principe de bonne foi à un « contrat de nature internationale ».
Dans une autre affaire de la CCI, n° 9593 33, un tribunal arbitral appliquant la loi ivoirienne s'est appuyé sur les Principes d'UNIDROIT pour imposer une obligation de coopération.
Dans les exemples mentionnés ci-dessus, les Principes servent à valider une règle de droit interne en montrant qu'elle est compatible avec les normes internationales. La question reste ouverte de savoir ce qu'il adviendrait si le droit néerlandais, suisse, new-yorkais, polonais, français, italien, ou ivoirien, ou le droit nordique des contrats, allait dans un sens et les Principes dans un autre. Les [Page26:] arbitres se sentiraient-ils libres d'utiliser les Principes pour passer outre le droit interne ? Les sentences étudiées ne fournissent pas de réponse. A mon avis, il est fort probable qu'ils ne le feraient pas.
v) « Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme. »
Dans l'affaire CCI n° 8128 34, les Principes d'UNIDROIT ont été utilisés pour compléter la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), car cette dernière ne déterminait pas le taux d'intérêt.
Plus nombreux sont les exemples d'utilisation des Principes pour interpréter ou corroborer des instruments du droit international uniforme. La plupart du temps, ils se rapportent à la CVIM, dont les principes généraux, selon un tribunal arbitral de la CCI 35, sont « réunis à l'heure actuelle dans les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international ».
Dans deux sentences rendues sous les auspices de la chambre de commerce autrichienne 36, le tribunal a cité les Principes d'UNIDROIT en appliquant le principe de la réparation intégrale prévu par la CVIM afin d'étayer sa référence aux intérêts au taux du pays du créancier. Il est également fait référence aux Principes sur la question du taux d'intérêt dans l'affaire CCI n° 8769 37, dans laquelle le contrat de base prévoyait l'application du droit français et de la CVIM.
Dans l'affaire CCI n° 9117 38, le tribunal, confirmant ses conclusions fondées sur la CVIM, s'est étendu longuement sur les dispositions des Principes d'UNIDROIT concernant les clauses d'intégralité et les clauses relatives à la modification par écrit, en notant que ces Principes « sont réputés refléter un consensus international sur la plupart des questions de base du droit des contrats ».
Les Principes d'UNIDROIT peuvent-ils être considérés comme des usages ?
Une autre fonction qui n'a pas été envisagée initialement dans la liste des objectifs énoncés dans le préambule des Principes est leur rôle en tant qu'usages. Les arbitres sont divisés sur cette question.
Dans l'affaire CCI n° 8502 39, le contrat de base ne contenait pas de clause désignant le droit applicable mais faisait référence aux usages du commerce international. En l'espèce, le tribunal a appliqué « les usages commerciaux et les principes du commerce international généralement admis », notamment les Principes d'UNIDROIT « en ce qu'ils témoignent des pratiques admises en droit du commerce international ».
Dans un arbitrage ad hoc à Buenos Aires, Argentine 40, le contrat de base était également muet sur le droit applicable. Cependant, les parties avaient autorisé les arbitres à agir en amiables compositeurs. Bien que les parties aient fondé leurs demandes sur le droit argentin, le tribunal a appliqué les Principes d'UNIDROIT comme prévalant sur le droit interne au motif qu'ils constituaient des « usages du commerce international reflétant les solutions des différents systèmes juridiques et de la pratique contractuelle internationale ».
Dans un arbitrage ad hoc à Rome 41, Italie, le droit italien avait été choisi dans le contrat. Le code de procédure civile italien exigeait, s'agissant d'un arbitrage international, que le tribunal tienne compte des usages du commerce. Le tribunal [Page27:] a fait référence à plusieurs reprises aux Principes d'UNIDROIT, qu'il a décrits comme un « paramètre des principes et usages du commerce international », pour montrer que les solutions fournies par le droit italien étaient conformes aux normes internationales.
Dans certaines autres affaires, les arbitres ont adopté la position opposée. Dans l'affaire CCI n° 8873 42, dans laquelle le droit espagnol avait été choisi pour régir un contrat de construction, à l'exclusion de toute autre loi, le maître d'œuvre a essayé d'invoquer les dispositions des Principes d'UNIDROIT sur le hardship au motif qu'elles constituaient des usages du commerce. Cependant, le tribunal a considéré que les Principes ne correspondaient pas alors aux pratiques courantes du commerce international et a refusé de les retenir.
Le tribunal a également refusé de considérer les Principes d'UNIDROIT comme des usages du commerce dans l'affaire CCI n° 9029 43. En l'espèce, le contrat relatif au financement d'un projet aéronautique entre des parties italienne et autrichienne désignait la loi italienne comme droit applicable. La partie autrichienne invoquait les dispositions des Principes d'UNIDROIT sur l'avantage excessif et le hardship, prétendant qu'elles constituaient une expression des usages du commerce. Le tribunal a refusé d'appliquer ces dispositions au motif que « le recours aux Principes n'est pas l'équivalent pur et simple du recours à un usage du commerce international réellement existant ».
Les Principes dans la pratique judiciaire
Bien que les tribunaux arbitraux constituent la principale source des décisions relatives aux Principes d'UNIDROIT, les juges de certains pays ont également contribué à la jurisprudence grandissante.
Australie
Les affaires australiennes concernent les obligations de bonne foi dans l'exécution des contrats. Dans Hughes Aircraft Systems International c. Airservices Australia 44, le différend impliquait une société californienne et un organisme public australien et découlait d'un contrat relatif à une procédure d'appel d'offre. Pour déterminer s'il fallait suivre le droit anglais, en vertu duquel il n'existe pas d'obligation implicite d'exécuter de bonne foi, ou le droit américain, en vertu duquel un tel devoir existe, la cour fédérale a remarqué qu'il avait été avancé que la bonne foi constitue un principe fondamental devant être honoré dans les contrats du commerce international et a cité les Principes d'UNIDROIT. Cette décision a été mentionnée par la cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud dans l'affaire Alcatel Australia Pty Ltd c. Scarcella 45, qui concernait un contrat de location à long terme. La question de la bonne foi s'est posée à nouveau devant la cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud en 1999 46, cette fois concernant des contrats de construction. Les contrats imposaient aux parties une obligation de « déployer des efforts de diligence et de bonne foi » pour résoudre les différends avant d'initier toute médiation. Pour déterminer la mesure dans laquelle ceci imposait une norme objective de bonne foi, la cour suprême a cité les Principes d'UNIDROIT, notamment ses commentaires, comme constituant une norme objective et a mentionné « l'intérêt généré par les instruments internationaux tels que les Principes d'UNIDROIT […], qui font spécifiquement référence à une exigence de « bonne foi ». [Page28:]
France
En 1996, la cour d'appel de Grenoble 47 a rendu une décision sur une clause relative à la limitation de la responsabilité d'un transporteur français dans un différend entre des parties américaine et française. Pour interpréter la clause, elle s'est appuyée sur les règles d'interprétation contenues dans les Principes d'UNIDROIT.
En appliquant la CVIM dans un différend entre un acquéreur français et un vendeur allemand, la cour d'appel de Grenoble 48 a considéré que la règle supplétive de la CVIM concernant le lieu du paiement dans un contrat de vente de marchandises constituait un exemple de la règle supplétive plus générale relative au lieu de paiement dans les Principes d'UNIDROIT.
Divers
En reprenant, dans le cadre de sa compétence « limitée », une sentence arbitrale étrangère en faveur d'une entité iranienne et contre une société américaine, un tribunal fédéral de première instance des Etats-Unis 49 a noté que la référence du tribunal arbitral aux Principes d'UNIDROIT et leur application par celui-ci n'excédaient pas les termes de l'acte de mission et, par conséquent, ne violait pas la convention des Nations unies sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Un tribunal néerlandais de Zwolle 50, rendant un jugement dans une affaire dans laquelle la CVIM était applicable comme faisant partie du droit français, a cité les Principes d'UNIDROIT à l'appui de son application d'une plus large définition de la bonne foi que celle qui prévalait en droit français.
Pour finir, une décision de la cour suprême du Venezuela 51 fait référence en passant au préambule des Principes d'UNIDROIT dans le cadre d'une discussion relative au sens de l'expression « contrat international ».
Conclusion
A mon avis, le point le plus intéressant qui ressorte de cette brève revue des décisions relatives au rôle des Principes d'UNIDROIT est que les arbitres considèrent de manière constante ces Principes comme une expression des principes généraux du droit, ce qui est tout à fait remarquable compte tenu du fait qu'ils ne datent que du milieu des années 1990.
1 Ce texte a été rédigé par Virginia Hamilton à partir du plan fourni par le professeur Farnsworth à l'occasion du séminaire et de la transcription de sa communication orale.
2 M.J. Bonell et al., dir., UNILEX - International Case Law & Bibliography on the UNIDROIT Principles, Ardsley, NY, Transnational, 2000 [ci-après UNILEX/UNIDROIT Principles]. Voir aussi www.unilex.info
3 K.P. Berger, « The Central Enquiry on the Use of Transnational Law in International Contract Law and Arbitration - Selected Results from the First Worldwide Survey on the Practice of Transnational Commercial Law » [2000] Bulletin ASA 654 à la p. 660. L'étude a eu comme point de départ un questionnaire envoyé à 2 733 praticiens dans plusieurs pays et s'est appuyée sur les données issues de 639 des 808 réponses qui ont été reçues.
4 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 40, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1995-1, www.unilex.info
5 Commission d'indemnisation de l'ONU, n° S/AC.26, 23 septembre 1997 UNILEX/UNIDROIT Principles C.1997-7, www.unilex.info
6 UNILEX/UNIDROIT Principles C.1990-1, www.unilex.info
7 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 107, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-8, www.unilex.info
8 En l'espèce, le droit français.
9 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 91, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-2, www.unilex.info
10 Affaire n° A-1795/51, 1er décembre 1996, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1996-8, www.unilex.info
11 Affaire n° 116, 20 janvier 1997, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1997-1, www.unilex.info
12 21 avril 1997, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1997-3, www.unilex.info
13 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 67, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-13, www.unilex.info
14 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 63, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1997-4, www.unilex.info
15 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 85, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-12, www.unilex.info
16 UNILEX/UNIDROIT Principles C.1997-5, www.unilex.info
17 UNILEX/UNIDROIT Principles C.1995-1, www.unilex.info
18 Voir supra note 3.
19 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 40 à la p. 58, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-5, www.unilex.info
20 UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-2, www.unilex.info
21 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 34, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-3, www.unilex.info
22 F. Bortolotti, « The UNIDROIT Principles and the Arbitral Tribunals » (2000) 5 Rev. D.U. 141 à la p. 142, www.unilex.info
23 UNILEX/UNIDROIT Principles C.1995-4, www.unilex.info
24 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 71, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-14, www.unilex.info
25 UNILEX/UNIDROIT Principles D.1994-3, www.unilex.info
26 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 62, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1995-2, www.unilex.info
27 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 105, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-9, www.unilex.info
28 UNILEX/UNIDROIT Principles C.1996-4, www.unilex.info
29 17 décembre 1996, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1996-10, www.unilex.info
30 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 59, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-4, www.unilex.info
31 28 janvier 1998, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1998-1, www.unilex.info
32 Affaire CCI n° 8908, (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 86, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-7, www.unilex.info
33 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 110, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-11, www.unilex.info
34 UNILEX/UNIDROIT Principles D.1995-3, www.unilex.info
35 Affaire n° 8817, (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 78, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1997-10, www.unilex.info
36 UNILEX/UNIDROIT Principles D.1994-1, D.1994-2, www.unilex.info
37 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 77, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-11, www.unilex.info
38 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 99, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-3, www.unilex.info
39 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 74, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-7, www.unilex.info
40 10 décembre 1997, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1997-9, www.unilex.info
41 4 décembre 1996, UNILEX/UNIDROIT Principles C.1996-9, www.unilex.info
42 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 81, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1997-11, www.unilex.info
43 (1999) 10 :2 Bull CIArb. CCI 91, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-2, www.unilex.info
44 (1997) 76 F.C.R. 151, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1997-6, www.unilex.info
45 (1998) 44 N.S.W.L.R. 349, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-6, www.unilex.info
46 Aiton Australia Pty c. Transfield Pty Ltd (1999), [1999] N.S.W.S.C. 996, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1999-1, www.unilex.info
47 Société Simri c. Société Harper Robinson, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1996-1, www.unilex.info
48 SCEA GAEC des Beauches Bernard Bruno c. Société Teso Ten Elsen GmbH & Co. KG, D.1996-6, www.unilex.info
49 U.S. District Court, S.D. California, UNILEX/UNIDROIT Principles D.1998-10, www.unilex.info
50 UNILEX/UNIDROIT Principles D.1997-2, www.unilex.info
51 UNILEX/UNIDROIT Principles C.1997-8, www.unilex.info